Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

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Article L122-5

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 73

L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.


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