Article L342-18
Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 68
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de L. 311-1 du code du sport ainsi que l'accès aux refuges de montagne.