Article R557-14-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6 donnent lieu, selon leur importance, soit à une nouvelle évaluation de la conformité de l'équipement, soit à un contrôle après réparation ou modification.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus, pour chacune des catégories d'équipement concernées, par l'article 1er dudit décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.