Code du travail

Abrogé depuis le 01/07/1979Abrogé depuis le 01 juillet 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D2254-14

Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1880 du 29 décembre 2017 - art. 2
Création Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1

L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.

Le service des allocations doit être suspendu ou interrompu à compter du jour où l'intéressé :

1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article D. 2254-11 ;

2° Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

5° Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Cesse de remplir la condition d'âge prévue par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

7° Conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-1 du code du service national.