Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 23/10/2003En vigueur depuis le 23 octobre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1611-36

Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Création Décret n°2016-1910 du 27 décembre 2016 - art. 1

I. – Lors de l'engagement d'une procédure contre la France par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Etat en informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics concernés par une saisine comprenant :

1° Une note exposant les griefs de la procédure engagée contre la France ;

2° Les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à l'une des obligations qui incombent à l'Etat en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relève en tout ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics saisis.

Cette saisine indique également le délai dont disposent les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics pour transmettre à l'Etat toute information utile pour lui permettre de vérifier l'exécution de ses obligations et d'assurer sa défense.

Ce délai tient compte des circonstances de l'affaire ; il ne peut être inférieur à un mois.

Si, à l'expiration du délai qui leur est imparti, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics saisis n'ont produit aucune observation, ils sont réputés avoir acquiescé aux faits les concernant.

II. – L'Etat informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qu'il a saisis en application du I du présent article de l'évolution de la procédure engagée par la Commission européenne, et notamment de l'émission, le cas échéant, d'un avis motivé ou d'une décision de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une requête en manquement.

Cette information prend la forme d'une note indiquant les éléments de réponse que l'Etat a adressés à la Commission européenne ainsi que les griefs figurant dans l'avis motivé ou la requête. Elle peut être accompagnée, dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du I, d'une demande d'informations complémentaires utiles pour assurer la défense de l'Etat devant la Commission européenne ou la Cour de justice de l'Union européenne.