Article L313-14-2
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 89
Création LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
Pour les établissements et services relevant d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, l'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :
1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement ;
2° Des recettes non comptabilisées.
Cette récupération vient en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit.