Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 24/12/2016En vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Article L323-15

Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Création Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Les membres de l'organe de surveillance sont élus par l'assemblée générale.


Les règles statutaires régissant leur désignation assurent une représentation équilibrée des différentes catégories de membres de l'assemblée générale au sein de l'organe de surveillance. Elles peuvent autoriser l'élection de personnes physiques qui ne sont pas membres de l'organisme, sous réserve que ces derniers demeurent majoritaires au regard du nombre de droits de vote détenus ou du nombre de personnes siégeant au sein de l'organe de surveillance.


Aucun membre de cet organe ne peut être salarié ni appartenir aux organes de gestion, d'administration ou de direction de l'organisme de gestion collective.