Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R441-7

Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1

Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément six mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.

La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toute décision de non-renouvellement d'agrément est prise après avis de la commission consultative de retrait.

Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité et, le cas échéant, lors des demandes de renouvellement suivantes, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.


Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016, les dispositions du présent article résultant du 1° du IX de l'article 1er dudit décret ne sont pas applicables aux personnes titulaires d'un agrément expirant dans les neuf mois suivant la publication de ce décret.