Arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier

JORF n°0036 du 11 février 2012

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

Le dossier à fournir par l'entreprise en réponse à la mise en demeure du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte, prévue aux articles R. 3113-13 et R. 3211-14 du code des transports, comprend les documents suivants :

― une analyse de la situation financière de l'entreprise (analyse du fonds de roulement et des soldes intermédiaires de gestion) portant sur les trois derniers exercices comptables, établie par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité ;

― une analyse financière prévisionnelle portant sur les trois prochains exercices comptables, détaillant en particulier l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, du résultat net et des capitaux propres ;

― le plan de reconstitution des capitaux propres sur la période considérée ;

― le cas échéant, un plan d'actions ou de restructuration ;

― le cas échéant, un projet de résolution d'assemblée générale extraordinaire décidant d'une modification de capital ;

― en cas de perte de la moitié du capital dans les SARL, SA et SAS, le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé du maintien de l'activité.

Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'ensemble de ces documents pour évaluer le caractère adapté des éléments fournis afin de satisfaire à nouveau à l'exigence de capacité financière, et pour décider si l'entreprise peut continuer à exercer son activité. Dans ce cadre, le préfet peut ajuster le nombre de copies certifiées conformes de licence attribuées à l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.