Code de procédure pénale

En vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2008En vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2008

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Article A11

Version en vigueur du 17/12/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 11

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.