Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article A10

Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

Modifié par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 10

Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :

1° les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire dans les conditions prévues à l'article A4 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.

2° le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux ;

4° la liste par ordre de mérite des gendarmes admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.


Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.