Article L823-15
Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)
Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au 2° du I de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.