Code des assurances

En vigueur du 31/12/2016 au 08/04/2023En vigueur du 31 décembre 2016 au 08 avril 2023

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Article R442-7-2

Version en vigueur du 31/12/2016 au 08/04/2023Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 08 avril 2023

Modifié par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 2

Les demandes de garanties sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.

Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par l'organisme avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.