Code pénal

En vigueur du 04/04/1978 au 09/09/2001En vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

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Article 434-48

Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 18

Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2.