Article 63 bis
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 58
Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les îles artificielles, installations et ouvrages du plateau continental et de la zone économique exclusive. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.