Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article 694-34

Version en vigueur du 03/12/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1

Si l'exécution de la décision d'enquête européenne risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal et se rapportant à des activités de renseignement, les dispositions des articles 694-4 et 694-4-1 du présent code sont applicables, et la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne peuvent être refusées par le ministre de la justice.

Avant de prendre sa décision, le ministre de la justice consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, lui demande de lui fournir sans tarder toute information nécessaire.

Si le ministre de la justice décide de ne pas refuser la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne et qu'il s'agit d'informations classifiées en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, les dispositions du 3° de l'article 694-31 du présent code sont applicables.