Article 694-23
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1
La décision d'enquête européenne est transmise directement aux autorités compétentes de l'Etat d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et d'en établir l'authenticité.
Toute autre communication officielle est effectuée directement entre le magistrat mandant et l'autorité d'exécution.