Code monétaire et financier

En vigueur du 02/08/2017 au 14/02/2020En vigueur du 02 août 2017 au 14 février 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L561-47

Version en vigueur du 02/08/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 02 août 2017 au 14 février 2020

Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 8

Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification, avec l'état du dossier.

Les informations sur les bénéficiaires effectifs déposées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.

Ces informations sur le bénéficiaire effectif font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.


Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, les présentes dispositions dans leur rédaction issue de l'article 8 de ladite ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard huit mois suivant celle de la publication de la même ordonnance.