Article L561-49 (abrogé)
Version en vigueur du 02 août 2017 au 14 février 2020
Abrogé par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 8
Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 8
Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, les présentes dispositions dans leur rédaction issue de l'article 8 de ladite ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard huit mois suivant celle de la publication de la même ordonnance.