Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R*431-33

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 3

Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 151-25, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts.


Retourner en haut de la page