Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

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Article R4312-35

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.

L'infirmier veille, quel que soit son mode d'exercice, à la protection du dossier de soins infirmiers contre toute indiscrétion.

Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, il prend toutes les mesures de son ressort afin d'assurer la protection de ces données.


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