Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié.
A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante.
L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6.
Conformément au IX de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, l'employeur qui entend opter pour le versement trimestriel prévu à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre de l'année précédant celle à compter de laquelle ces dispositions lui sont applicables en vertu du présent article.