Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R3124-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir :

1° Par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par les articles L. 3123-9 et L. 3123-28 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article L. 3123-20 ;

2° Par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-35.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


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