Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L4422-46

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Créé par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 7

Les dispositions du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du présent code sont applicables au président et aux membres de l'Assemblée de Corse, ainsi qu'au président et aux membres du conseil exécutif de Corse sous réserve des dispositions suivantes :

1° L'indemnité maximale pour l'exercice des fonctions de conseiller à l'Assemblée de Corse est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 60 % ;

2° Les fonctions de président et de membre du conseil exécutif sont assimilées, en ce qui concerne l'indemnité maximale pour l'exercice des fonctions, respectivement à celles de président du conseil régional et de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional.