Article L527-4
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 107 (V)
Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.