Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 08/08/2012En vigueur depuis le 08 août 2012

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Article L441-2-1

Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 41

Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.