Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 27/12/2019En vigueur depuis le 27 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article D322-5

Version en vigueur du 31/10/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 01 janvier 2021

Création Décret n°2016-1466 du 28 octobre 2016 - art. 1

En application de l'article L. 322-7, lorsque la participation à des jeux et concours organisés par les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 portant réforme du régime juridique de la presse nécessite une avance financière des joueurs, sous forme de frais d'affranchissement, de frais de communication ou de connexion, qu'ils soient surtaxés ou non, l'entreprise éditrice doit respecter les conditions suivantes :

1° Les lecteurs doivent être informés de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance de manière claire et lisible. Cette information doit également être délivrée lors de la connexion au service électronique permettant de jouer, qu'il soit surtaxé ou non, préalablement à toute participation effective au jeu ;

2° Le remboursement des frais engagés, prévu par le règlement du jeu, doit être obtenu sur simple demande ;

3° Le montant exact des frais de connexion et de communication engagés doit être clairement présenté, de façon aussi visible que la durée du jeu ou du concours, les coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques de participation au jeu ou au concours, la possibilité de remboursement des frais engagés ainsi que le nombre et la valeur des lots proposés.