Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

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Article D56-2

Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 13

Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.