Code de procédure pénale

En vigueur du 14/04/1977 au 01/08/2005En vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D49-81

Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 10

Dans l'exercice des compétences prévues à l'article 706-22-1 le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.

Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.