Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article D15-5-3

Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits.