Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 01/03/2019 au 01/05/2021En vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R313-54

Version en vigueur du 01/03/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 22

I.-Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-20, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.

II.-Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger en France pour l'un des motifs suivants :

1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;

2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période envisagée de mobilité ;

3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;

4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;

5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;

7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants :

1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;

2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;

3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;

4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;

5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

6° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;

7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.