Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article D150-3

Version en vigueur du 31/10/2016 au 09/06/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 09 juin 2022

Créé par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 15

Lorsqu'une personne doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés pour une ou plusieurs infractions définies au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour ces infractions.