Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/09/1994En vigueur depuis le 29 septembre 1994

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Article D49-81-3

Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 11

La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.

Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.