Article D223-3
Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 2
Créé par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 4
La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon ne peut être supérieure à un trimestre. Ces échéances sont constantes.