Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R15-33-81

Version en vigueur depuis le 11/10/2023Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-932 du 9 octobre 2023 - art. 6

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure et d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.

Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.