Article R2323-12-1
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-1437 du 25 octobre 2016 - art. 1
Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2323-26-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.