Article L314-8
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48
Si le ministère public conclut au renvoi devant la Cour, la personne mise en cause en est avisée.
La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire écrit qui est versé au dossier de la procédure.
Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la Cour d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.