Article L262-39-1
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.