Code des juridictions financières

En vigueur depuis le 01/05/2017En vigueur depuis le 01 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article L254-7

Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Créé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 35

Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Lorsque des personnes avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-3 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-7 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre territoriale des comptes dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.