Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/1967 au 30/12/1981En vigueur du 01 avril 1967 au 30 décembre 1981

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R324-2

Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1362 du 12 octobre 2016 - art. 1

La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, ou par le directeur de tout organisme assurant la prise en charge des frais de santé, après avis du service du contrôle médical.

Le directeur de la caisse ou de l'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical pour notifier sa décision à l'assuré. Dans le cas où le service du contrôle médical transmet une observation sur la demande avant l'expiration du délai fixé à l'article R. 324-1-1, le délai d'un mois est suspendu pour une durée maximale de deux mois.

La décision, dont une copie est adressée au médecin traitant, est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.