Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016

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Article 371 K bis

Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016

Création Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1

Un centre ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 B, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.

Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréé ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.


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