Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R53-21-17

Version en vigueur du 01/03/2018 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 2018 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire.