Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

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Article R53-21-13

Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018

Création Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire.