Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023En vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

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Article L135 J

Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 41 (VD)

Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale ou par tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration ou tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.