Code pénal

En vigueur du 27/03/2007 au 23/04/2012En vigueur du 27 mars 2007 au 23 avril 2012

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Article 226-2-1

Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

Création LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 67

Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1.