Arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

Aucune compensation ne doit être effectuée entre les comptes dont le solde est débiteur et les comptes dont le solde est créditeur.

Conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne.