Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/03/2015En vigueur depuis le 28 mars 2015

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Article A22

Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Modifié par Arrêté du 9 août 2016 - art. 12

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.