Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article A13

Version en vigueur du 01/10/2016 au 26/04/2023Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 26 avril 2023

Modifié par Arrêté du 9 août 2016 - art. 2

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.