Article R1143-1
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1
L'action de groupe prévue par l'article L. 1143-1 est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile ou le code de justice administrative, selon l'ordre de juridiction compétent, sous réserve des dispositions du présent chapitre.