Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 14/05/2009En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article D143-2

Version en vigueur du 17/09/2016 au 12/03/2022Version en vigueur du 17 septembre 2016 au 12 mars 2022

Création Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

Les personnes condamnées incarcérées dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.